M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs

Full text
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
(1)  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
(b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
(1.1)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1 r. 48) administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution pour l’application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 39);
(b)  Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 43);
(c)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 44);
(d)  Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47);
(1.2)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63), administré par Le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 59);
(2)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
(b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
(3)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82), administré par Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 75.1);
(4)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
(b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
(5)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
(6)  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
(b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
(7)  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177), administré par les Producteurs de grains du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 171.1);
(8)  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
(9)  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
(10)  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
(11)  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par Les Producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(12)  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
(13)  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par Les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
(b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
(14)  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
(b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
(c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
(d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1; Décision 10159, a. 1; Décision 10452, a. 1; Décision 10755, a. 1.
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
(1)  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
(b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
(1.1)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1 r. 48) administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution pour l’application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 39);
(b)  Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 43);
(c)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 44);
(d)  Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47);
(2)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
(b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
(3)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82), administré par Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75.1);
(4)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
(b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
(5)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
(6)  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
(b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
(7)  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 177), administré par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170);
(8)  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
(9)  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
(10)  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
(11)  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par la Fédération des producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(12)  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
(13)  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par Les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
(b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
(14)  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
(b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
(c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
(d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1; Décision 10159, a. 1; Décision 10452, a. 1.
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
(1)  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
(b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
(1.1)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1 r. 48) administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution pour l’application du Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 39);
(b)  Règlement sur le fonds de roulement des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 43);
(c)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 44);
(d)  Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 47);
(2)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
(b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
(3)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82), administré par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75);
(4)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
(b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
(5)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
(6)  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
(b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
(7)  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 177), administré par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170);
(8)  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
(9)  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
(10)  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
(11)  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par la Fédération des producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(12)  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
(13)  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par Les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
(b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
(14)  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
(b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
(c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
(d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1; Décision 10159, a. 1; Décision 10452, a. 1.
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
(1)  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
(b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
(2)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
(b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
(3)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82), administré par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75);
(4)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
(b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
(5)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
(6)  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
(b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
(7)  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 177), administré par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170);
(8)  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
(9)  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
(10)  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
(11)  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par la Fédération des producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(12)  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
(13)  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par Les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
(b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
(14)  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
(b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
(c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
(d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1; Décision 10159, a. 1.
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
(1)  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
(b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
(2)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
(b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
(3)  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82), administré par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75);
(4)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
(b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
(5)  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
(6)  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
(b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
(7)  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 177), administré par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170);
(8)  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
(9)  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
(10)  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
(11)  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par la Fédération des producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
(12)  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
(13)  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
(b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
(d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
(14)  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
(a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
(b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
(c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
(d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1.